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2208908 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Suspension Appeal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2208908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a six-month suspension of their driving license imposed by the prefect, but following an invitation from the court president, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their conclusions via the electronic filing system within one month, no such confirmation was received by the jurisdiction. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their appeal, and by order, formally acknowledged this default withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driving License Suspension Appeal Due to Non-Confirmation: Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their appeal, and by order, formally acknowledged this default withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel révocation du sursis carence administrative course de contrôle retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to note the deemed withdrawal (désistement d'office) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The operative part relies on the power to record withdrawals by order, as granted by this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The deemed withdrawal was triggered by the procedure established in this article after the appellant failed to confirm the maintenance of his conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 15 novembre 2023, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 15 novembre 2023, et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre