Legislator Jurisprudence & Législation
2208908 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal to Return Passport Following Annulment of Deportation Order

Numéro de cause 2208908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to return their passport, arguing that retaining it after the annulment of a prior order to leave the territory constituted a manifest violation of the freedom to move. The administrative court rejected the application, finding that the prior judgment did not explicitly mandate the passport's return, and the applicant failed to provide evidence establishing a current legal right to residency that would automatically require the return of the travel document under relevant law, thus deeming the primary ground for the claim inoperative or lacking factual support, or directing the applicant to seek enforcement of the prior judgment separately.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal to Return Passport Following Annulment of Deportation Order: The administrative court rejected the application, finding that the prior judgment did not explicitly mandate the passport's return, and the applicant failed to provide evidence establishing a current legal right to residency that would automatically require the return of the travel document under relevant law, thus deeming the primary ground for the claim inoperative or lacking factual support, or directing the applicant to seek enforcement of the prior judgment separately.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisation d'exécution passeport droit au retour révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° ou du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A supposer que le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L.
article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ou assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
article L. 911-4 du code de justice administrative
Par ailleurs, si le requérant soutient que le jugement précité du 28 avril 2021 implique nécessairement la restitution de son passeport, il lui appartient de saisir la juridiction compétente sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as one of the bases for rejecting the request as clearly inadmissible or ill-founded.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
Cited as one of the bases for rejecting the request as clearly inadmissible or ill-founded due to facts not supporting the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as one of the bases for rejecting the request as clearly inadmissible or ill-founded.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as one of the bases for rejecting the request as clearly inadmissible or ill-founded due to facts not supporting the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui restituer son passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Hug une somme de 1 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 11 février 2021 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 avril 2021 mais que le préfet de l'Essonne a refusé de lui restituer son passeport, et que ce refus constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le jugement du 28 avril 2021 n'a pas enjoint au préfet de restituer le passeport de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé () ".

2. A supposer que le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 814-1, qui fait obstacle à ce que l'autorité administrative retienne le document de voyage d'une personne de nationalité étrangère en situation régulière, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 avril 2021, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui aurait été remis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ou assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

3. Par ailleurs, si le requérant soutient que le jugement précité du 28 avril 2021 implique nécessairement la restitution de son passeport, il lui appartient de saisir la juridiction compétente sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° ou du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.