Appeal Against Departure Order Rejected Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision dated October 19, 2022, which ordered their immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a two-year ban on re-entry, following notification on October 22, 2022. The court ruled the application inadmissible because it was filed on October 25, 2022, which exceeded the mandatory 48-hour time limit for lodging an appeal against such an administrative decision, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions, thus justifying dismissal by order under the provisions allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Rejected Due to Untimely Filing: The court ruled the application inadmissible because it was filed on October 25, 2022, which exceeded the mandatory 48-hour time limit for lodging an appeal against such an administrative decision, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions, thus justifying dismissal by order under the provisions allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible due to being filed late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination, l'a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est daté du 19 octobre 2022, notifié à M. A le 22 octobre 2022 à 15 h 41, qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. B.
Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. Grimmaud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,