Unemployment Benefits Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review before the Administrative Tribunal concerning the rejection of his application for unemployment benefits (ARE) by the employment office director. The court, citing provisions of the Labor Code, reasoned that despite the employment service agency's role in administering benefits, legislative intent following its reform preserved the jurisdiction of the judicial courts for disputes regarding unemployment insurance allocations. Consequently, the administrative court found itself manifestly incompetent to hear the case and dismissed the claim on those grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Unemployment Benefits Jurisdiction Dispute: The court, citing provisions of the Labor Code, reasoned that despite the employment service agency's role in administering benefits, legislative intent following its reform preserved the jurisdiction of the judicial courts for disputes regarding unemployment insurance allocations. Consequently, the administrative court found itself manifestly incompetent to hear the case and dismissed the claim on those grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the rejection of the claim because the court is manifestly incompetent.
This provision is cited to justify the rejection of the claim on the grounds that the administrative court is manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Cambrai a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Cambrai a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'ARE. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours ayant trait à l'attribution des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au directeur régional de Pôle Emploi pour les Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 12 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière