Prefect v. State (Failure to Provide Housing Offer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the cessation and non-liquidation of a daily fine imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual recognized as a priority for emergency accommodation following a mediation commission decision. The court noted that the State fulfilled its obligation when the individual signed a lease for suitable housing effective October 14, 2022, although this was after the deadline set by the initial judgment which imposed the fine starting August 12, 2022. Given the circumstances, specifically the minimal delay in execution, the designated magistrate ruled under procedural rules that there was no need to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State (Failure to Provide Housing Offer): The court noted that the State fulfilled its obligation when the individual signed a lease for suitable housing effective October 14, 2022, although this was after the deadline set by the initial judgment which imposed the fine starting August 12, 2022. Given the circumstances, specifically the minimal delay in execution, the designated magistrate ruled under procedural rules that there was no need to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order regarding the main subject of the request (liquidation of the penalty).
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule on the penalty liquidation by order, which underpins the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 14 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B.
Il soutient que M. A est relogé depuis le 14 octobre 2022 à La Verrière (Yvelines).
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2203329 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 21 octobre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2022 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 12 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 14 octobre 2022 pour un logement de type 5 situé à La Verrière (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 14 octobre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 12 juillet 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2203329 du 12 juillet 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.