Legislator Jurisprudence & Législation
2208900 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Issuance Following Mootness Determination

Numéro de cause 2208900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was brought to annul the rejection of a family reunification visa application for a spouse and minor children and to compel the issuance of the visas, but the court determined that these requests were moot because the consular authorities subsequently issued the required long-stay visas on November 22, 2022, thus implicitly withdrawing the contested decisions. Consequently, the court found no need to rule on the annulment or injunction claims and, because the primary applicant benefited from full legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros, conditional upon the attorney waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Issuance Following Mootness Determination: Consequently, the court found no need to rule on the annulment or injunction claims and, because the primary applicant benefited from full legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros, conditional upon the attorney waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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regroupement familial visa commandement de payer prestation familiale état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. E B G et Mme A F, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs C, D et H E B, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 21 juillet 2021 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à Mme F et aux enfants mineurs C, D et H E B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ainsi que des laissez-passer, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré les visas sollicités le 22 novembre 2022.

M. B G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le 22 novembre 2022 les visas sollicités à Mme F et aux enfants mineurs C, D et H E B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B G et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B G et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B G, à Mme A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,