Family Reunification Visa Issuance After Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal of a long-stay visa for family reunification for their daughter, and requested an order for the visa to be issued or the situation to be re-examined. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the consulate subsequently issued the requested visa on August 9, 2022, rendering the contested decision moot; consequently, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 for legal costs under specific conditions related to the applicant's partial legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Issuance After Appeal Refusal: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the consulate subsequently issued the requested visa on August 9, 2022, rendering the contested decision moot; consequently, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 for legal costs under specific conditions related to the applicant's partial legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that justifies not ruling on the merits of the annulment and injunction claims (Article 1).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. E C et Mme B A D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 13 avril 2022 contre la décision du 23 février 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune F au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à leur profit en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) ont délivré le visa sollicité.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) ont délivré le 9 août 2022 le visa sollicité à la jeune F. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme A D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme A D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B A D, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 février 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,