Residence Permit Granted Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a regularization application and requested an injunction for the authority to schedule this appointment, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the authority subsequently issued the petitioner a residence permit, rendering the initial claims moot, and consequently, the court declined to award the requested costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Granted Rendering Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the decision not to rule on the annulment and injunction requests based on the subsequent issuance of a residence permit.
This article rejects the remaining requests (specifically the claim for costs under L. 761-1 CJA).
This provision was cited by the petitioner in their initial request (point 3 of the petition) and was addressed in the dispositive through Article 2 (rejection of the remainder of the requests, including this cost claim).
This article is cited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order declaring there is no longer cause to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A, représentée par Me Camara, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt d'un dossier de régularisation de sa situation ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'un dossier de régularisation de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet du Val-d'Oise a remis à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. Par suite, les conclusions de l'intéressée dirigées contre le refus implicite de fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt d'un dossier de régularisation de sa situation sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.