Visa Issuance Mootness and Legal Fee Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a negative decision regarding applications for long-stay visas for her minor children and requested an injunction compelling the issuance of the visas or a reexamination thereof, along with an order for the state to cover legal fees. The court determined that because the consular authorities subsequently issued the requested visas, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to no ruling on those specific conclusions; however, pursuant to provisions allowing for the recovery of legal costs when a party benefits from legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum, conditioned upon the lawyer waiving the portion of the fee covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Mootness and Legal Fee Recovery: The court determined that because the consular authorities subsequently issued the requested visas, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to no ruling on those specific conclusions; however, pursuant to provisions allowing for the recovery of legal costs when a party benefits from legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum, conditioned upon the lawyer waiving the portion of the fee covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the matter had become moot.
Cited as the basis for declaring that there is no need to rule on the application (point 1 of the dispositive, realized in Article 1).
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the dispositive alongside Article L. 761-1 CJA to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme N'Gamet C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B A, E A et D C, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Hawa, Kadiatou et Mariama ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, Mme N'Gamet C, représentée par Me Leudet, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré les visas sollicités le 25 août 2022.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 25 août 2022 les visas sollicités à Hawa Sy, Kadiatou Sy et Mariama C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Gamet C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Leudet.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,