Legislator Jurisprudence & Législation
2208881 Généré par l'IA

Claimant Seeks Housing Order Without Contesting Administrative Decision

Numéro de cause 2208881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant requested the court to compel immediate housing provision, essentially seeking an injunction against the prefect, without challenging an existing administrative decision regarding his housing need, despite a prior court order already enjoining the prefect to house him under penalty. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the claimant sought an order without contesting any prior administrative decision and was essentially repeating a claim already addressed by a previous judicial order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Housing Order Without Contesting Administrative Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the claimant sought an order without contesting any prior administrative decision and was essentially repeating a claim already addressed by a previous judicial order.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement ordre d'évacuation droit d'habitation droit d'emption du preneur prétention abusive du bailleur réglementation des loyers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly uses Article 1 to reject the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de " lui accorder un logement le plus vite possible ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2201464 du tribunal administratif de Versailles en date du 18 juillet 2022 ;

- l'invitation à régulariser du 28 novembre 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

3. Par sa requête, M. B A doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de " lui accorder un logement le plus vite possible " correspondant à ses besoins et capacités, dans des conditions différentes de celles de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 6 août 2021 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande, dont il n'a pas sollicité la modification. Dans ces conditions, M. A formule des conclusions d'injonction à titre principal, sans contester de décision administrative dont il demanderait l'annulation. En outre, par une ordonnance du 18 juillet 2022, le magistrat désigné au tribunal de céans a enjoint au préfet des Yvelines sous astreinte de loger le requérant. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En revanche, il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter son indemnisation consécutive à l'inexécution qu'il allègue.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 18 avril 2023

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.