Prefect Housing Obligation Refusal Justification Insufficient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority for urgent housing due to living in social reinsertion housing with her child, sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing after a first offer was refused due to geographical distance from a potential job and a second offer failed due to the landlord's non-response. The court dismissed the request, reasoning that under applicable law, a court can only order housing after a prior finding of priority if a previously offered, adapted housing unit was refused without a justification of an imperative motive, and the litigant failed to provide sufficient detail or supporting evidence for her refusal based on job proximity to demonstrate the refusal was justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Refusal Justification Insufficient: The court dismissed the request, reasoning that under applicable law, a court can only order housing after a prior finding of priority if a previously offered, adapted housing unit was refused without a justification of an imperative motive, and the litigant failed to provide sufficient detail or supporting evidence for her refusal based on job proximity to demonstrate the refusal was justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the application because the refusal of housing was not supported by a compelling reason substantiated by sufficient details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- elle a dû refuser une première proposition de logement en raison de l'éloignement géographique par rapport à un emploi pour lequel elle avait postulé et avait reçu une réponse de principe positive ;
- une deuxième offre, qu'elle n'a pas refusée, a échoué en l'absence de réponse du bailleur ;
- elle vit en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) avec sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Il résulte de l'instruction que, le 6 janvier 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 6 juillet 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite le 8 avril 2022 au motif que ce logement était éloigné d'un emploi auquel elle avait postulé et avait reçu une réponse de principe positive, sans toutefois apporter de précisions quant à la localisation et la nature dudit emploi, ni davantage de pièces pour étayer ses propos. Elle a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2208880