Litigant v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding their request to have their housing need recognized as priority and urgent. The Tribunal Administrative de Versailles dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required proof of the date their claim was filed with the mediation commission, despite receiving a formal request to regularize this omission, and did not justify their failure to comply, thereby falling under the provision allowing for the rejection of uncorrected defective procedural documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code, Article R. 612-1; Litigant v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Recognition): The Tribunal Administrative de Versailles dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required proof of the date their claim was filed with the mediation commission, despite receiving a formal request to regularize this omission, and did not justify their failure to comply, thereby falling under the provision allowing for the rejection of uncorrected defective procedural documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorized the president to reject the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
Cited as a basis for inadmissibility concerning the requirement to attach the contested decision or proof of filing a claim.
Cited as a basis for inadmissibility concerning the requirement to attach the decision of the mediation commission.
Cited to justify the procedure of invitation to regularize before declaring inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de médiation de l'Essonne sur sa demande du 6 juillet 2022 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". D'autre part, l'article R. 778-2 du même code dispose que : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Enfin, selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée d'une pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de la commission de médiation l'Essonne. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 28 novembre 2022, et dont elle a accusé réception le 29 novembre 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui été imparti, produit la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.