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2208879 Généré par l'IA

OPH Document Access Denial Review

Numéro de cause 2208879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the public housing office (OPH) of their request for various administrative documents, including a 2002 disciplinary council opinion, an apology letter, and records related to a 2007 workplace accident. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had completed the mandatory prerequisite step of obtaining an opinion from the administrative document access commission (CADA) before filing the appeal, as required by law, despite a subsequent attempt by the court to obtain a regularization that failed due to an incorrect address.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; OPH Document Access Denial Review: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had completed the mandatory prerequisite step of obtaining an opinion from the administrative document access commission (CADA) before filing the appeal, as required by law, despite a subsequent attempt by the court to obtain a regularization that failed due to an incorrect address.

Mots-clés

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accès aux documents contrôle juridictionnel droit du logement délit manqué recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision establishing the mandatory prior referral to the CADA was used to justify the inadmissibility of the action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Office public de l'habitat (OPH) Plaine Commune Habitat a rejeté sa demande, réceptionnée le 21 octobre 2021, de lui communiquer l'avis du conseil de discipline de 2002, le lettre d'excuses de la part de la direction de l'OPH à la suite de ce conseil de discipline et l'ensemble des documents relatifs à l'accident de trajet survenu le 28 octobre 2007, contenus dans son dossier administratif ;

2°) d'enjoindre à l'OPH Plaine Commune Habitat de lui communiquer l'ensemble de ces documents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre 1er (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis.

3. Dans sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Office public de l'habitat (OPH) Plaine Commune Habitat a rejeté sa demande, réceptionnée le 21 octobre 2021, de lui communiquer l'avis du conseil de discipline de 2002, le lettre d'excuses de la part de la direction de l'OPH à la suite de ce conseil de discipline et l'ensemble des documents relatifs à l'accident de trajet survenu le 28 octobre 2007, contenus dans son dossier administratif et d'enjoindre à l'OPH Plaine Commune Habitat de lui communiquer l'ensemble de ces documents. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 30 décembre 2024 qui, régulièrement présentée à l'adresse indiquée par Mme A le 6 janvier 2025 est revenue au tribunal portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme A, qui n'a pas produit la décision de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ou la copie du recours introduit auprès de cette commission accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt, ne justifie pas avoir préalablement saisi pour avis la CADA avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office public de l'habitat (OPH) Plaine Commune Habitat.

Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Deniel

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.