Denial of Active Solidarity Income Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision denying the applicant rights to the active solidarity income, but the court dismissed the petition because the applicant failed to justify having filed the mandatory prior administrative appeal required under the relevant social action code before initiating judicial proceedings, despite having been formally invited by the court registry to regularize this omission within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Active Solidarity Income Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The court explicitly rejected the request based on the fourth paragraph of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article establishes the prerequisite administrative appeal that the applicant failed to demonstrate they exercised, leading to the rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié le refus de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Par un courrier du 25 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du même code, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits dans le délai de quinze jours. Par un courrier du même jour, M. A a été invité à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".
3. En dépit du courrier du 25 octobre 2022, par lequel le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, dont il a accusé-réception le 26 avril 2023 suivant, M. A n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active, ni produit aucun élément permettant d'établir l'exercice par l'intéressé de ce recours. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.