Legislator Jurisprudence & Législation
2208875 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Annulment Denial for Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2208875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual seeking annulment of an alleged overpayment of personalized housing assistance for a specific period was rejected as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision or proof of the filing date of the initial claim, as required by administrative procedure rules. The court reasoned that a formal request for regularization, sent electronically via the designated application, was deemed served on the filer after two working days due to non-consultation, and since the filer failed to provide the missing document within the subsequent allotted month, the non-regularized petition must be dismissed under the authority permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Annulment Denial for Lack of Supporting Documentation: The court reasoned that a formal request for regularization, sent electronically via the designated application, was deemed served on the filer after two working days due to non-consultation, and since the filer failed to provide the missing document within the subsequent allotted month, the non-regularized petition must be dismissed under the authority permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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assistance administrative production de créance escroquerie à l'aide sociale procédure d'expulsion preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 200 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. La requête de M. A n'étant pas accompagnée de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa demande, une demande de régularisation a été mise à sa disposition, le 22 juin 2022, au moyen de l'application " Télérecours ". En l'absence de consultation de cette demande de régularisation dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, M. A est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.