Petitioner v. Departmental Commission (Failure to Exhaust Administrative Remedies for Execution Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the execution of a departmental commission decision granting her disabled child an educational attendant for schooling, arguing that the lack of support endangered the child's academic progress since the start of the school year. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request because, while it acknowledged the request for execution of the prior favorable decision, the petitioner failed to demonstrate any decision, even implicit, from the competent administrative authority (the relevant academic authority) refusing the requested support, rendering the application ill-founded and subject to dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Commission (Failure to Exhaust Administrative Remedies for Execution Order): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the execution of a departmental commission decision granting her disabled child an educational attendant for schooling, arguing that the lack of support endangered the child's academic progress since the start of the school year. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request because, while it acknowledged the request for execution of the prior favorable decision, the petitioner failed to demonstrate any decision, even implicit, from the competent administrative authority (the relevant academic authority) refusing the requested support, rendering the application ill-founded and subject to dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request because it was found to be ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, complétée le 13 septembre 2022, Madame C A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'exécuter une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne tendant à ce que son enfant bénéficie de l'intervention d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour sa scolarisation au collège Henri Barbusse à Alfortville (Val-de-Marne).
Elle indique que son enfant entre en classe de 6ème et que ce manque d'accompagnement met en danger son parcours scolaire d'autant plus qu'aucun aménagement ni aucune aide humaine ne lui a été attribuée depuis le début de l'année scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Madame A doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision du 10 mai 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne accordant à son enfant un accompagnement dans le cadre de sa scolarité, elle ne fait valoir aucune décision, même implicite, par laquelle l'autorité compétente en la matière, soit en l'espèce le rectorat de l'académie de Créteil, lui aurait refusé un tel accompagnement, ni même aucune demande en ce sens adressée cette même autorité.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande présentée par Madame C A est mal fondée et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208868