Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a decision upholding the refusal to grant a long-stay visa and to compel the Minister to issue the visa or re-examine the application under penalty. The Minister acknowledged the matter had become moot because the consulate subsequently issued the requested visa, leading the court to declare that the claims for annulment and injunction were without object pursuant to administrative justice procedural rules concerning requests that no longer present an issue to be judged. Consequently, the court did not rule on the merits of the refusal but ordered the State to pay a reduced sum to cover the applicants' legal costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance: The Minister acknowledged the matter had become moot because the consulate subsequently issued the requested visa, leading the court to declare that the claims for annulment and injunction were without object pursuant to administrative justice procedural rules concerning requests that no longer present an issue to be judged. Consequently, the court did not rule on the merits of the refusal but ordered the State to pay a reduced sum to cover the applicants' legal costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the main requests because they became moot.
Cited in the operative part to order the State to pay costs to the petitioners.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 17 janvier 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, M. et Mme B maintiennent l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont délivré le 9 février 2023 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,