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2208865 Généré par l'IA

Administrative Court Lacks Jurisdiction for Direct Housing Allocation Injunctions

Numéro de cause 2208865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking a judicial order to grant the petitioner priority for the allocation of appropriate and decent social housing from a specific organization because, absent a claim for annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages, the administrative judge lacks the jurisdiction to substitute for administrative authorities by issuing direct injunctions to them regarding the management of such situations. The court reasoned that the petitioner's sole demand was a principal conclusion for an injunction, which falls outside the scope of the court's powers as defined by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Court Lacks Jurisdiction for Direct Housing Allocation Injunctions: The court reasoned that the petitioner's sole demand was a principal conclusion for an injunction, which falls outside the scope of the court's powers as defined by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative attribution de logement expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites the 4° of this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article is the primary order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the primary order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 4° of this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A demande au Tribunal de " lui accorder une priorité quant à l'attribution d'un logement social approprié et décent auprès de l'organisme 13 Habitat ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. En se bornant à demander au tribunal de lui accorder une priorité quant à l'attribution d'un logement social approprié et décent auprès de l'organisme 13 Habitat, le requérant ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 17 novembre 2023.

La présidente,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,