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2208862 Généré par l'IA

Housing Enforcement After Successful Relocation

Numéro de cause 2208862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of their right to housing after a departmental mediation commission deemed them eligible for urgent rehousing based on their needs and capacity. The administrative court determined that the administrative authority had fulfilled its obligation under the law because the petitioner had been successfully relocated into housing since September 2, 2022, and the petitioner did not contest that the new accommodation met their required specifications, leading the court, pursuant to the administrative justice code provisions concerning matters no longer requiring a ruling, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1; Housing Enforcement After Successful Relocation: The administrative court determined that the administrative authority had fulfilled its obligation under the law because the petitioner had been successfully relocated into housing since September 2, 2022, and the petitioner did not contest that the new accommodation met their required specifications, leading the court, pursuant to the administrative justice code provisions concerning matters no longer requiring a ruling, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.

Mots-clés

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droit du logement exécution de l'expulsion droit judiciaire autorité administrative transfert de résidence de l'enfant conformité à la zone

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue the order when no further substantive issues remain to be judged.

Art. L. 761-1

Cited in the context of the power to rule on costs when no other issues remain to be judged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022 le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que M. A a été relogé depuis le 2 septembre 2022 date de l'effet du bail au

27 avenue Albert Bartholomu à Paris (75015).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 décembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 8 décembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 2 septembre 2022 dans un logement de type T3 situé au 27 avenue Albert Bartholomu à Paris (75015). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.