Hospital Treasury Payment Notice Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a payment notice issued by a hospital treasury for hospitalization costs incurred in April 2022. The court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, found the petition inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited by the court registry to rectify this deficiency by producing the decision within a specified timeframe, the applicant failed to do so, leading the designated judge to reject the request summarily by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Hospital Treasury Payment Notice Judicial Review Dismissal: The court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, found the petition inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited by the court registry to rectify this deficiency by producing the decision within a specified timeframe, the applicant failed to do so, leading the designated judge to reject the request summarily by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the claim.
The court relied on Article R. 222-1, point 4°, of the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis le 26 septembre 2022 par la trésorerie du centre hospitalier intercommunal de Poissy mettant à sa charge une somme, correspondant à une hospitalisation du 23 avril 2022 au 24 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est accompagnée d'aucune décision administrative. Elle est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. Par un courrier en date du 25 novembre 2022, notifié à l'intéressé le 28 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. La requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l'est toujours pas à ce jour. Dès lors, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.