Prefect's Obligation to Provide Housing Fulfilled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to provide suitable housing following a mediation commission's finding of priority need, but the court determined there was no longer a need to rule on the matter because the prefect had demonstrably fulfilled the State's obligation by securing rehousing for the litigant as of July 7, 2022, and the litigant did not contest that the new accommodation met their defined needs and capacities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Obligation to Provide Housing Fulfilled: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article empowers the President of the administrative tribunal to rule by order on requests where no issues remain other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.
It establishes that there is no longer any need to rule on the request of Ms A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que Mme A a été relogée depuis le 7 juillet 2022, date de l'effet du bail au 2 Rue Louis-René Nougier à Suresnes (92150).
Le mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée.
3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 15 décembre 2021. Mme A est relogée depuis le 7 juillet 2022 au 2 Rue Louis-René Nougier à Suresnes (92150). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.
Fait à Cergy, le 16 septembre 202Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208856