Judicial Review of Disabled Adults Allowance Duration Dismissed on Grounds of Social Security Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought judicial review of a departmental body's decision granting them the disabled adults allowance (AAH) with an incapacity rate between 50% and 80% but for a duration they contested. The court dismissed the request, ruling that disputes concerning the AAH, governed by social security law, fall under the general social security jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, as stipulated by the relevant articles of the Social Security Code concerning jurisdiction over such social benefit claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Judicial Review of Disabled Adults Allowance Duration Dismissed on Grounds of Social Security Jurisdiction: The court dismissed the request, ruling that disputes concerning the AAH, governed by social security law, fall under the general social security jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, as stipulated by the relevant articles of the Social Security Code concerning jurisdiction over such social benefit claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the jurisdictional grounds stated in Article 1 of the order.
Cited as the basis for the President to issue a ruling rejecting the request on jurisdictional grounds.
Cited in the reasoning to establish that disputes regarding AAH fall under social security litigation, which is outside the administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the judicial court (juge judiciaire) has jurisdiction over general social security disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er septembre par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 1er septembre par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'AAH avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%., qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,