Petitioner's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Withdrawal Acknowledgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting a secondary school scholarship application for her son, but the court issued an order based on the petitioner's failure to confirm the continuation of her appeal, as required by procedural rules following a request sent via the electronic filing system. The court reasoned that since the formal notification requesting confirmation of the appeal's maintenance was sent electronically and received by the petitioner, and the mandated one-month period expired without any confirmation being provided, the petitioner was legally deemed to have withdrawn her entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Withdrawal Acknowledgment: The court reasoned that since the formal notification requesting confirmation of the appeal's maintenance was sent electronically and received by the petitioner, and the mandated one-month period expired without any confirmation being provided, the petitioner was legally deemed to have withdrawn her entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the discontinuance of the appeal.
Cited as the general basis allowing the President of the chamber to issue an order (Ordonnance), including to formally acknowledge discontinuances.
Cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn her request following the failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022, par laquelle sa demande de bourse de collège au profit de son fils D A a été rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme C le 16 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 16 novembre 2023 à Mme A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " et réceptionnée par cette dernière le jour même à 13h39. Toutefois, le délai d'un mois imparti à Mme A, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent, être réputé s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 22 février 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral.
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports, des jeux olympiques et para-olympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision