Rejection of Asylum Application Appeal Due to Non-Compliance with Formal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person filed a request on September 9, 2022, challenging a decision from August 29, 2022, by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons rejecting their asylum application. The court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from the registry, sent via mail on September 12, 2022, to regularize the filing by providing a copy of the contested decision, despite the notice being deemed properly served on September 13, 2022, after an unsuccessful delivery attempt, thus warranting rejection under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Asylum Application Appeal Due to Non-Compliance with Formal Request: The court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from the registry, sent via mail on September 12, 2022, to regularize the filing by providing a copy of the contested decision, despite the notice being deemed properly served on September 13, 2022, after an unsuccessful delivery attempt, thus warranting rejection under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed by order due to manifest inadmissibility following failure to regularize the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B conteste une décision du 29 août 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 12 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à adresser au tribunal la copie de la décision ou de l'acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Par courrier du 12 septembre 2022, M. B a été invité, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête en adressant à ce dernier la copie de la décision ou de l'acte attaqué, ce courrier l'informant qu'à défaut de cette régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Ce courrier a été adressé à M. B à sa dernière adresse connue du tribunal, présenté à cette adresse par les services postaux le 13 septembre 2022, puis est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 13 décembre 2022. En dépit de la demande qui lui a été faite, M. B n'a pas adressé au tribunal, dans le délai imparti, la décision ou l'acte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il conteste. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière