Failure to Prove Urgency in Harassment Cease and Desist Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under administrative procedure code provisions to compel an institute to cease alleged moral harassment threatening his fundamental freedoms, citing numerous past infringements as evidence of urgency. The court rejected the request because the claimed acts of harassment dated back to late 2020, and the litigant failed to demonstrate any current situation justifying immediate action within the required forty-eight-hour timeframe, thus concluding that the necessary prerequisite of urgency for the precautionary measure was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Failure to Prove Urgency in Harassment Cease and Desist Request: The court rejected the request because the claimed acts of harassment dated back to late 2020, and the litigant failed to demonstrate any current situation justifying immediate action within the required forty-eight-hour timeframe, thus concluding that the necessary prerequisite of urgency for the precautionary measure was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the dispositive action, but it does not cite a legal provision authorizing the rejection itself in this article.
This provision, cited in the reasoning section (point 2), provides the basis for the judge to reject the request when it is manifestly ill-founded, which justifies the ultimate rejection in Article 1.
This is the substantive provision on which the applicant based their request for urgent measures to safeguard a fundamental liberty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B saisit la juge des re´fe´re´s, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans délais, ou, a` défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement moral de la part de l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA).
Il soutient que l'urgence est caractérisée par le nombre d'atteintes aux libertés fondamentales dont il est victime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des re´fe´re´s peut ordonner toutes mesures nécessaires a` la sauvegarde d'une liberté fondamentale a` laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit prive´ charge´ de la gestion d'un service public aurait porte´, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des re´fe´re´s se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des re´fe´re´s statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demande´ de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des re´fe´re´s peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononce´ de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des re´fe´re´s peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives a` la procédure contradictoire et a` la tenue d'une audience.
3. Par la présente requête et des écritures très confuses, M. B saisit le juge des re´fe´re´s d'une demande tendant a` ce que le juge prenne toutes mesures pour faire cesser le harcèlement moral dont il estime être victime de la part de l'université Clermont Auvergne, où il était enseignant-chercheur et de l'INRIA, par son comportement dans les litiges qui l'oppose à l'Université. Si le requérant fait valoir que l'urgence est caractérisée par le nombre d'atteintes aux libertés fondamentales dont il est victime, toutefois, d'une part, les agissements dont il se plaint date de décembre 2020, période au cours de laquelle il a déposé plusieurs demandes auprès de l'INRIA, d'autre part, M. B ne se plaint d'aucun agissement actuel si ce n'est du silence allégué de l'administration. Il s'ensuit qu'il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie sera adressé à l'INRIA
Fait à Versailles, le 30 novembre 202La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208839