Withdrawal of Appeal and Costs Award in Preemption Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a public land establishment's decision to exercise a right of preemption over a property, but subsequently filed a declaration of withdrawal from its appeal. The court, relying on the article of the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests concerning only the awarding of costs following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the company's request, and consequently rejected the opposing party's subsequent conclusions for the award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal and Costs Award in Preemption Dispute: The court, relying on the article of the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests concerning only the awarding of costs following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the company's request, and consequently rejected the opposing party's subsequent conclusions for the award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited in the rejected order concerning the allocation of costs under this provision.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la société Terre Alpine, représentée par la SELAS CCMC Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de l'Ain a exercé le droit de préemption sur un terrain cadastré section A numéro 1654 sur le territoire de la commune de Virignin et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même directeur sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de l'Ain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, l'établissement public foncier de l'Ain, représenté par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Terre Alpine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la société Terre Alpine, représentée par la SELAS CCMC Avocats, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la société Terre Alpine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2208838.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terre Alpine, à l'établissement public foncier de l'Ain et à la commune de Virignin.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,