Legislator Jurisprudence & Législation
2208835 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2208835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul an order from the prefect denying a residence permit, ordering immediate departure from French territory, and imposing a two-year reentry ban, and further requested the issuance of a residence permit or a reassessment of their situation. Subsequently, the petitioner filed a supplemental brief declaring an unequivocal and complete withdrawal of their claim. The court, acting pursuant to its authority to acknowledge such withdrawals, granted the request and formally recorded the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Denial: Subsequently, the petitioner filed a supplemental brief declaring an unequivocal and complete withdrawal of their claim. The court, acting pursuant to its authority to acknowledge such withdrawals, granted the request and formally recorded the withdrawal of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande contrôle juridictionnel autorisations de séjour retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court grants the act of withdrawal (désistement) regarding the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants power to the president of the judgment formation to grant acts of withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Keita, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

E. Toutain

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.