Asylum Applicant Fails to Submit Contested Decision; Petition Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenging the rejection of their asylum application by the relevant office filed a judicial review petition, but failed to comply with a formal request from the court to submit a copy of the contested administrative decision within the prescribed fifteen-day period, despite being duly notified that failure to regularize the filing would lead to dismissal. Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible based on provisions allowing summary rejection of non-regularized, clearly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Applicant Fails to Submit Contested Decision; Petition Dismissed: Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible based on provisions allowing summary rejection of non-regularized, clearly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A épouse C conteste une décision du 29 août 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 12 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à Mme A épouse C l'invitant à adresser au tribunal la copie de la décision ou de l'acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Par courrier du 12 septembre 2022, Mme A épouse C a été invitée, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête en adressant à ce dernier la copie de la décision ou de l'acte attaqué, ce courrier l'informant qu'à défaut de cette régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Ce courrier a été adressé à Mme A épouse C à sa dernière adresse connue du tribunal et est revenu avec les mentions " présenté/avisé le 13/09 " et " pli avisé et non réclamé ". Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 13 septembre 2022. En dépit de la demande qui lui a été faite, Mme A épouse C n'a pas adressé au tribunal, dans le délai imparti, la décision ou l'acte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'elle conteste. Par suite, la requête de Mme A épouse C est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière