Administrative Reception Conditions Restoration and Legal Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision terminating her material reception conditions, which were revoked after she refused accommodation, and requested reinstatement of these benefits and payment of legal fees. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative office retroactively restored the petitioner's material reception conditions. Consequently, the court ordered the administrative office to pay a sum of 800 euros to the petitioner's legal counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share, in accordance with provisions regarding legal aid expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Reception Conditions Restoration and Legal Fee Award: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative office retroactively restored the petitioner's material reception conditions. Consequently, the court ordered the administrative office to pay a sum of 800 euros to the petitioner's legal counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share, in accordance with provisions regarding legal aid expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to state that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because the matter is settled.
Used as the basis for ordering the payment of a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 17 août 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Harutyunyan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 août 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à Mme B au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par Mme B, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a rétabli rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Harutyunyan, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Harutyunyan au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Ashkhen Harutyunyan, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ashkhen Harutyunyan et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,