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2208827 Généré par l'IA

Petitioner Housing Allocation Moots Emergency Housing Mandate

Numéro de cause 2208827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the regional authority to provide suitable emergency housing after being recognized as a priority case by the right to housing commission due to overcrowding and disability considerations. The regional authority subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T4 apartment, with the lease effective in late January 2023, and the petitioner raised no objection, leading the court to conclude that the applicant's request was satisfied and therefore there was no longer any reason to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Petitioner Housing Allocation Moots Emergency Housing Mandate: The regional authority subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T4 apartment, with the lease effective in late January 2023, and the petitioner raised no objection, leading the court to conclude that the applicant's request was satisfied and therefore there was no longer any reason to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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attribution de logement hébergement d'urgence droit d'habitation ordre d'évacuation collectivité régionale ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request, citing Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the basis for the Vice-President's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which justifies the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. D B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 10 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B A.

Elle fait valoir que la candidature de M. B A a été retenue par le bailleur social " SA HLM Batigère en Ile-de-France " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 situé 7 rue de Paris à Limeil-Brévannes (94450) et que le bail a pris effet le 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 10 février 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ".

3. Par un mémoire du 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T4, situé 7 rue de Paris à Limeil-Brévannes (94450) a été attribué à M. B A et que son bail a pris effet le 27 janvier 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. B A à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,