Refusal of Temporary Residence Permit Renewal Upheld on Summary Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national subject to a final request for renewal of a temporary residence permit sought an urgent suspension of the prefect's refusal decision, citing serious doubts regarding its legality due to insufficient motivation, procedural defects, errors in assessing the threat to public order based on past fraudulent entry facilitation, and violations of domestic law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the application for summary relief because, under the relevant procedural article allowing for rejection without full consideration, the arguments raised by the applicant concerning the alleged defects and the balancing of interests were manifestly unfounded and did not create a serious doubt as to the legality of the refusal, which was based on a finding that the individual represented a threat to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Temporary Residence Permit Renewal Upheld on Summary Review: The court rejected the application for summary relief because, under the relevant procedural article allowing for rejection without full consideration, the arguments raised by the applicant concerning the alleged defects and the balancing of interests were manifestly unfounded and did not create a serious doubt as to the legality of the refusal, which was based on a finding that the individual represented a threat to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the request by simplified procedure because it was manifestly unfounded.
This provision was cited by the applicant in their request but was not used by the court to grant the suspension, as the request was rejected based on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Noel Hasbi, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa vie privée et familiale et sur sa situation professionnelle ;
- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison de son insuffisante motivation, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'elle représente au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête en annulation, enregistrée le 30 mai 2022 sous le numéro 2208818 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, a présenté le 16 septembre 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de Mme A au motif de la menace pour l'ordre public que sa présence représente en France, dès lors que l'intéressée s'est rendu auteure de l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en 2020 en se présentant à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle accompagnée de deux enfants munis chacun d'un passeport et d'un titre d'identité républicain usurpant l'identité de ses propres enfants mineurs, demeurés dans son pays d'origine.
5. Les moyens tirés d'une insuffisante motivation, d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'elle représente, alors au demeurant qu'elle n'a pu se rendre auteure des faits mentionnés au point précédent que parce qu'elle était titulaire du titre de séjour précédemment délivré, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2208827 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208827