Rejection of Baccalaureate Replacement Exam Registration Challenge Due to Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision refusing registration for the September 2022 baccalaureate replacement exams; however, after being formally invited by the court to regularize the filing by submitting the contested decision and returning a signed copy of the request within fifteen days, the litigant failed to comply with these requirements. Consequently, the court summarily rejected the request based on evident inadmissibility, pursuant to articles R. 222-1, 4°, and R. 612-2 of the Administrative Justice Code, as the deficiencies were not corrected within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-2 du code de justice administrative; Rejection of Baccalaureate Replacement Exam Registration Challenge Due to Non-Compliance: Consequently, the court summarily rejected the request based on evident inadmissibility, pursuant to articles R. 222-1, 4°, and R. 612-2 of the Administrative Justice Code, as the deficiencies were not corrected within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after the deadline for regularization expired.
This procedural provision was cited alongside Art. R. 222-1 4° as the authority allowing the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B conteste une décision de refus d'inscription aux épreuves de remplacement du baccalauréat de septembre 2022 prise par le directeur du service interacadémique des examens et concours.
Vu :
- les pièces jointes au dossier ;
- la lettre du 12 septembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à adresser au tribunal la décision ou l'acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables qui ne sont pas susceptibles d'être régularisées ainsi que celles qui n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
3. Invité, par lettre simple puis par courrier recommandé dont il a accusé réception le 7 octobre 2022, à régulariser sa requête, d'une part, en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué, et, d'autre part, en retournant un exemplaire de sa requête dûment signé, dans un délai de quinze jours sous peine que sa requête puisse être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, M. B n'a pas procédé à ces régularisations. Par suite, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilités manifestes. Il y a dès lors lieu, le délai imparti étant expiré, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2208822