Procedural Inadmissibility of Untimely and Non-Substantive Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a filing to the administrative tribunal concerning their residency status and an order to leave the national territory, but this filing merely transmitted documents without stating any specific claims or legal arguments, despite the statutory deadlines for contesting the underlying prefectural decision having already expired. The court ruled that because the filing did not contain the requisite statement of facts and legal means as required by the Code of Administrative Justice and could no longer be regularized after the appeal period closed, it was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under the procedural authority allowing for the dismissal of such non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, article R.776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La saisine de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Procedural Inadmissibility of Untimely and Non-Substantive Administrative Appeal: The court ruled that because the filing did not contain the requisite statement of facts and legal means as required by the Code of Administrative Justice and could no longer be regularized after the appeal period closed, it was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under the procedural authority allowing for the dismissal of such non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the submission.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the submission due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un dépôt enregistré le 10 septembre 2022, M. B A, représenté par Maître Khris-Fertikh Hadjar, présente au tribunal des pièces relatives à sa situation au regard du séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R.776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
3. La saisine de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 2022 notifié le 12 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Toutefois cette saisine se borne à transmettre des pièces sans comporter aucune conclusion ni aucun moyen. Dans ces conditions, cette saisine, qui ne peut être régularisée au-delà du délai de recours contentieux qui est en l'espèce expiré, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La saisine de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,