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2208817 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Annulment of Repayment Order for Social Assistance Overpayment

Numéro de cause 2208817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision demanding repayment of over 15,558 euros in overpaid social assistance benefits, arguing solely financial incapacity to repay the debt. The administrative tribunal dismissed the request because the claimant failed to provide sufficient motivation or supporting facts regarding their precarious situation, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the insufficient arguments as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Annulment of Repayment Order for Social Assistance Overpayment: The administrative tribunal dismissed the request because the claimant failed to provide sufficient motivation or supporting facts regarding their precarious situation, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the insufficient arguments as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance publique remboursement de dette administration de la justice perception indue d'indemnités de chômage administration des finances recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the petition due to insufficient motivation.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited to establish that the litigant was properly invited to regularize her request before rejection for insufficiency of motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 558, 73 euros.

Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette.

Par une lettre du 24 novembre 2022, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par une décision du 8 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône a décidé de radier Mme A du bénéfice du revenu de solidarité active en l'absence de déclaration de la totalité de ses ressources. La régularisation de sa situation a généré un trop perçu de revenu de solidarité active majoré pour la période d'avril à décembre 2020 de 5 758,74 euros, un trop perçu de revenu de solidarité active majoré pour la période de janvier à novembre 2021 de 6 180,59 euros et un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2021 à juillet 2022 pour un montant de 3 619,40 euros soit un total de 15 558,73 euros. Mme A a contesté sa radiation et, par une décision du 29 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.

4. A l'appui de sa requête, Mme A sollicite une remise totale de sa dette en se bornant à indiquer qu'elle est dans l'incapacité financière de régler la somme en cause. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par lettre du 24 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 28 novembre 2022, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le Tribunal en mesure d'apprécier sa situation de précarité, à supposer sa bonne foi établie. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 24 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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