Legislator Jurisprudence & Législation
2208815 Généré par l'IA

Housing Enforcement Mootness Ruling

Numéro de cause 2208815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to secure housing aligned with their needs, following a mediation commission determination that they required urgent housing. The court, exercising its authority to rule on matters no longer presenting an issue for judgment, noted that the state had fulfilled its obligation under the right to housing guarantee because the petitioner had been rehoused since September 13, 2022, in an apartment that was not contested as unsuitable, leading the court to dismiss the application as moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Enforcement Mootness Ruling: The court, exercising its authority to rule on matters no longer presenting an issue for judgment, noted that the state had fulfilled its obligation under the right to housing guarantee because the petitioner had been rehoused since September 13, 2022, in an apartment that was not contested as unsuitable, leading the court to dismiss the application as moot.

Mots-clés

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droit au logement obligation étatique constatation de droits subjectifs exécution droit de rétention du bailleur ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that there is no longer any need to rule on the application ('Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A').

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order on requests that no longer present issues other than the awarding of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que M. A a été relogé depuis le 13 septembre2022, date de l'effet du bail au 11 Rue des Fermiers à Paris (75017).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 1er décembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 1er décembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 13 septembre 2022 dans un logement de type T2 situé au 11 Rue des Fermiers à Paris (75017). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208815