Family Reunification Visa Issuance Following Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a long-stay family reunification visa refusal for a minor and an injunction compelling the Minister of the Interior to issue the visa, or alternatively, to reconsider the application, and requested reimbursement of legal fees. The court determined that the initial requests for annulment and injunction were rendered moot because the relevant consulate subsequently issued the requested visa, resulting in no need to rule on those conclusions under administrative justice code provisions allowing for dismissal when issues become non-justiciable. However, considering the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Issuance Following Annulment Claim: The court determined that the initial requests for annulment and injunction were rendered moot because the relevant consulate subsequently issued the requested visa, resulting in no need to rule on those conclusions under administrative justice code provisions allowing for dismissal when issues become non-justiciable. However, considering the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Used to rule on the requests concerning costs in a simplified procedure.
Cited in the final order to determine the payment of fees to the lawyer, in conjunction with legal aid.
Cited in the final order to determine the payment of fees to the lawyer, in conjunction with legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A C, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long de séjour à Ange C au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de délivrer ce visa à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises au Cameroun ont délivré le 22 février 2023 le visa sollicité à Ange C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 24 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,