Legislator Jurisprudence & Législation
2208813 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Urgency for Residence Permit Registration Suspension

Numéro de cause 2208813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the prefect's refusal to register his application for a residence permit and issue a receipt, arguing urgency due to his spouse's employment, the need to care for their child, and his desire to work, alongside presenting serious doubts about the legality of the refusal based on insufficient motivation and lack of proper examination. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "serious and immediate" harm required for urgency under administrative law, noting that he delayed seeking a permit for many years after entry and that his stated reasons (spouse's work, child care, desire to work) did not constitute the grave and immediate prejudice necessary for immediate provisional relief when the situation was largely self-created.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Fails to Show Urgency for Residence Permit Registration Suspension: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "serious and immediate" harm required for urgency under administrative law, noting that he delayed seeking a permit for many years after entry and that his stated reasons (spouse's work, child care, desire to work) did not constitute the grave and immediate prejudice necessary for immediate provisional relief when the situation was largely self-created.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension provisoire conjoint demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the main request (suspension and injunction).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the application without following the standard adversarial procedure.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested relief, which the court ultimately found unmet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par

Me Saïdi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est établie en raison du travail de son épouse, de la nécessité de s'occuper de leur enfant et de son souhait de travailler ;

- des moyens propres sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

­ la décision est insuffisamment motivée ;

­ elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

­ elle est prise par une personne incompétente ;

­ elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ elle méconnait les articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-4 de ce code ; .

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n°2206938 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des re´fe´re´s peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de guichet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, M. B, ressortissant albanais né le 22 juin 1994, soutient que le travail de son épouse, infirmière rend indispensable sa présence auprès de leur enfant dont il s'occupe et qu'il souhaite pouvoir travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de son passeport qu'il est entré le 21 novembre 2014 et a attendu 2021 et 2022 d'être en couple avec une ressortissante française qu'il a épousé le 22 janvier 2022 pour solliciter un premier titre de séjour. En outre, en se prévalant du travail de son épouse, de la nécessité de s'occuper de son enfant et de son souhait de chercher du travail, il ne se prévaut d'aucun préjudice grave et immédiat, et ne démontre pas, s'étant lui-même placé dans cette situation, être confronté à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée présentée par M. B dans sa requête et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celle au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 30 novembre 202La juge des référés,

signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208813