Litigant's Withdrawal from Promotion Challenge Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative rejection concerning their challenge to a promotion list for the rank of principal customs controller and requested the administration either abrogate the relevant promotion decision or issue a supplementary list. The court issued an order noting the litigant's withdrawal from the proceedings because, after being formally invited pursuant to the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, the litigant failed to respond, leading to the presumption of withdrawal from all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal from Promotion Challenge Proceedings: The court issued an order noting the litigant's withdrawal from the proceedings because, after being formally invited pursuant to the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, the litigant failed to respond, leading to the presumption of withdrawal from all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the acknowledgment of withdrawal of the appeal (désistement de la requête).
Cited as the basis allowing the President to grant acknowledgment of withdrawal by order.
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la note du 31 mars 2022 portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre le tableau d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes du 16 novembre 2020, publié le 29 mars 2021 et d'ordonner à l'administration d'abroger le BOP n° 1115/20 portant tableau d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes ou à défaut d'émettre un tableau complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 novembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Par une lettre du 23 novembre 2023, mise à disposition de M. B au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, que M. B n'a pas consulté, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 4 janvier 2024.
La présidente de la 3éme chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.