Mootness of Return Visa Annulment and Injunction Following Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a consular decision refusing a return visa to France and requested an injunction for its issuance, along with costs, following the initial refusal on June 9, 2022. The court determined that since the relevant visa was subsequently issued on September 9, 2022, the conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those specific requests, and it rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Return Visa Annulment and Injunction Following Issuance: The court determined that since the relevant visa was subsequently issued on September 9, 2022, the conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those specific requests, and it rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
Cited in the applicant's initial request, but the decision ultimately did not impose costs under this article in the dispositive (Article 3 only concerns notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Malterre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de lui délivrer un visa de retour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont délivré le 9 septembre 2022 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la erquérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,