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2208806 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Interest in Challenging Denied Residence Permit Where Equivalent Temporary Permit Issued

Numéro de cause 2208806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative implicit refusal by the prefect to grant a temporary residence permit for "private and family life," claiming his right to remain was based on personal and family ties, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefect had instead issued a one-year "temporary worker" permit, which has the same effect for the duration and does not preclude the petitioner from subsequently applying for the desired "private and family life" permit upon its expiration, meaning the petitioner lacked a current interest in challenging the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Lacks Interest in Challenging Denied Residence Permit Where Equivalent Temporary Permit Issued: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour travailleurs temporaires droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable un an. Si M. A fait valoir que son droit au séjour est ainsi conditionné par la poursuite d'une activité professionnelle alors qu'il aurait vocation à rester en France au regard de ses attaches personnelles et familiales, toutefois la délivrance du titre mention " travailleur temporaire " valable un an a les mêmes effets pour l'intéressé que le titre de séjour mention " vie privée et familiale " de même durée et n'a pas pour effet d'empêcher M. A de demander à son expiration un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions M. A n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite la requête de M. A, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,