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2208803 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Income Tax Assessment Barred by Res Judicata

Numéro de cause 2208803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a decision rejecting their administrative claim and the discharge of additional income tax and social contributions assessed for 2012 to 2014, arguing the tax adjustments based on their alleged role as beneficiaries of income distributed by an association were improperly motivated and unsubstantiated. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the same taxpayers, based on the same facts and grounds concerning the same tax years stemming from an association's tax audit, had previously sought the same relief and had their case decided by a prior judgment from which an appeal was pending, thus precluding a new ruling due to the principle of *res judicata*.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Income Tax Assessment Barred by Res Judicata: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the same taxpayers, based on the same facts and grounds concerning the same tax years stemming from an association's tax audit, had previously sought the same relief and had their case decided by a prior judgment from which an appeal was pending, thus precluding a new ruling due to the principle of *res judicata*.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu chose jugée recours contre des décisions administratives déduction fiscale contentieux fiscal droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application based on the procedural ground cited in Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, which is reflected in this operative article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorized the president to reject the request because it contained grounds manifestly lacking foundation or manifestly lacking the necessary precision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was considered implicitly rejected by the rejection of the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C et Mme A B demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté leur réclamation du 31 décembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les deux propositions de rectification du 16 décembre 2015 et du 15 avril 2016 sont insuffisamment motivées ;

- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- M. B n'est pas le gérant de fait de l'association Cercle du Progrès tandis que l'administration n'apporte aucune preuve en ce sens ;

- M. B est un simple adhérent, il n'est ni trésorier, ni même salarié de l'association depuis 2010, de sorte qu'il s'est contenté d'apporter son aide en cas de besoin, l'administration n'apportant pas la preuve qu'il est le maître de l'affaire ;

- l'administration ne pouvait se fonder sur des faits énoncés dans une plainte en ce qu'elle ne constitue pas, par elle-même, une preuve matérielle, et doivent être démontrés.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision de rejet de la réclamation des requérants sont irrecevables ;

- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Marseille n°1902686 du 1er décembre 2020;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'association Cercle du Progrès, qui exploite une buvette à l'attention de ses adhérents à Aubagne, a fait l'objet, au titre des années 2012 à 2014, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'elle exerçait une activité lucrative imposable à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir procédé à la reconstitution de ses recettes, en l'absence de toute comptabilité, l'administration lui a notifié des rectifications résultant de cette reconstitution. M B, adhérent de l'association, a ensuite été assujetti, avec son épouse, sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du c. de l'article 111 de ce code, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 à 2014, en tant que bénéficiaire de revenus distribués par l'association.

3. Par un jugement n°1902686 du 1er décembre 2020 , le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre des années 2012 à 2014, et des pénalités correspondantes à la suite de la vérification de comptabilité réalisée par le service sur l'exercice de l'association Cercle du Progrès pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. M. et Mme B ont relevé appel de ce jugement, le litige est pendant devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Cet appel n'ayant pas de caractère suspensif, ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

4. Le présent litige a le même objet, concerne les mêmes contribuables et s'appuie sur les mêmes moyens que ceux qui ont été soumis et tranchés par le tribunal dans sa décision du 1er décembre 2020, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a épuisé sa compétence, sur les points qu'il a jugés. L'autorité de chose jugée qui s'attache à son jugement fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau, sur ces questions. Dans ces conditions, M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer une seconde fois des moyens auxquels le tribunal a déjà répondu par sa décision précédente.

5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme B, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 mai 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,