Claimant v. Departmental House for Disabled Persons (Judicial Incompetence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the departmental house for disabled persons denying the benefit of the disabled adult allowance (AAH). The court reasoned that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, as established by the Social Security Code, which reserves jurisdiction for such matters to the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative claim was rejected on the grounds of judicial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Claimant v. Departmental House for Disabled Persons (Judicial Incompetence): The court reasoned that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, as established by the Social Security Code, which reserves jurisdiction for such matters to the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative claim was rejected on the grounds of judicial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected on the ground that the administrative court lacks jurisdiction.
The judge relies on this article, which grants presidents the power to dismiss requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, to issue the order.
Cited as the basis for classifying the dispute over AAH as falling under general social security litigation, thus falling outside administrative jurisdiction.
Cited to confirm that disputes related to general social security litigation are under the jurisdiction of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,