Visa Issuance Moots Application for Annulment and Injunction, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision rejecting a long-stay visa application for a foreign parent of a French child, an injunction compelling the issuance of the visa, and an order for the State to pay legal costs. The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the requested visa was issued by the consular authorities subsequent to the filing of the petition, leading the court, pursuant to its authority to rule on matters no longer presenting a genuine dispute, to dismiss the primary claims while ordering the State to pay a specified amount to the petitioners for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Application for Annulment and Injunction, Costs Awarded: The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the requested visa was issued by the consular authorities subsequent to the filing of the petition, leading the court, pursuant to its authority to rule on matters no longer presenting a genuine dispute, to dismiss the primary claims while ordering the State to pay a specified amount to the petitioners for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request concerning costs.
Cited in the final order to impose costs on the State for the expenses incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et 31 janvier 2023, M. B D et Mme C A, représentés par Me Rahmani, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D en qualité de parent étranger d'un enfant français ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Cotonou de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Cotonou ont délivré le 18 août 2022 le visa sollicité à M. D. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme A la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,