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2208801 Généré par l'IA

Mandatory Housing Provision Against Prefect with Penalties

Numéro de cause 2208801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission on October 27, 2021, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the statutory six-month period. The court found that the prior decision obligated the prefect to act, and since the applicant remained without a suitable offer, the tribunal ordered the state representative to secure housing for the applicant, attaching a penalty of 400 euros per month, commencing November 1, 2022, payable to the national housing fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-1 du code de justice administrative; Mandatory Housing Provision Against Prefect with Penalties: The court found that the prior decision obligated the prefect to act, and since the applicant remained without a suitable offer, the tribunal ordered the state representative to secure housing for the applicant, attaching a penalty of 400 euros per month, commencing November 1, 2022, payable to the national housing fund until final liquidation.

Mots-clés

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assignation à résidence besoin de logement exécution de l'expulsion obligation de permis de construire zone à planification obligatoire décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main dispositive order, granting the injunction for housing and imposing a penalty (astreinte).

Article 2

This article governs the duration for which the penalty mentioned in Article 1 must be paid.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning (point 1) as the basis for ordering the housing and imposing the penalty in the final orders (Article 1).

Art. R. 778-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the president to designate the deciding magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que par décision du 27 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 29 juin 2022 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par décision du 27 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ".

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 30 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. WEIDENFELD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1