Legislator Jurisprudence & Législation
2208798 Généré par l'IA

Taxpayers v. Property Tax Assessment Denial

Numéro de cause 2208798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of their 2021 property tax assessment, arguing they were misinformed by the developer regarding the deadline for submitting the necessary H2 declaration, which would have granted them a two-year property tax exemption following the completion of their new construction on December 20, 2021, and that the payment constituted a significant financial burden. The court dismissed the request, ruling that the required declaration was filed significantly late (April 5, 2022, beyond the 90-day deadline imposed by law following completion), meaning the administration correctly denied the exemption for 2021, and further noting that the claim for equitable relief was an inadmissible request for a gracious decision that must be addressed directly to the tax administration, rendering the taxpayers' excusable error and financial hardship arguments irrelevant to the legal validity of the assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayers v. Property Tax Assessment Denial: The court dismissed the request, ruling that the required declaration was filed significantly late (April 5, 2022, beyond the 90-day deadline imposed by law following completion), meaning the administration correctly denied the exemption for 2021, and further noting that the claim for equitable relief was an inadmissible request for a gracious decision that must be addressed directly to the tax administration, rendering the taxpayers' excusable error and financial hardship arguments irrelevant to the legal validity of the assessment.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière franchises fiscales défaillance du contribuable déclaration de validité fardeau de la preuve du contribuable nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order definitively rejects the applicants' request.

Article 2

This order mandates the notification of the decision to the parties.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to reject the request because the arguments presented lacked merit or justification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de biens situés au 6 allée des maraîchers.

Ils soutiennent qu'ils ignoraient devoir transmettre la déclaration H2 à compter de la date d'achèvement des travaux et non à compter de la date de livraison, qu'ils ont été mal renseignés par le promoteur et que le paiement de la somme en cause représente un important effort financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir, à titre principale que la requête, qui s'apparente à une demande gracieuse, est irrecevable et à titre subsidiaire que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 de ce code : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ".

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par M. et Mme A, que les travaux des constructions nouvelles qu'ils ont acquises en état futur d'achèvement le 1er décembre 2020 ont été achevés le 20 décembre 2021. Alors que les requérants disposaient d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour déposer la déclaration modèle H 2 leur permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, celle-ci n'a été déposée que le 5 avril 2022, au-delà en conséquence du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité. Dès lors, pour regrettable que soit l'information erronée donnée par le promoteur, l'administration fiscale a rejeté à bon droit la demande d'exonération de taxe foncière qu'ils ont sollicitée au titre de l'année 2021. Il n'appartient pas, en outre, au tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée. Par suite, la circonstance alléguée que nombre de leurs voisins seraient dans la même situation que les requérants est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce qu'il auraient dû bénéficier d'une exonération de la taxe foncière au titre de l'année 2021. Est, de même, inopérante la circonstance que le paiement de cet impôt, qui a été légalement établi, représente un effort financier important pour les requérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 août 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,