Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Private Security Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the national private security council's (CNAPS) decision refusing to issue a professional card and requested an order compelling its issuance, along with costs. The administrative court noted that after filing the request, the petitioner failed to respond within the one-month deadline given under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the claims, following a formal notification from the court that failure to do so would result in the petition being deemed withdrawn. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the request and formally recorded this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Private Security Card Issuance: The administrative court noted that after filing the request, the petitioner failed to respond within the one-month deadline given under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the claims, following a formal notification from the court that failure to do so would result in the petition being deemed withdrawn. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the request and formally recorded this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledges the withdrawal (désistement) of the application as its final disposition.
This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 24 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. Par une lettre du 24 janvier 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du CNAPS.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.