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2208791 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Stay Denial

Numéro de cause 2208791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a ministerial decision invalidating his driver's license due to zero points, arguing the loss jeopardized his employment as a financial director who required driving for his professional obligations, and raising serious doubts about the legality of the underlying traffic offense findings. The court rejected the request for suspension, ruling that the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating that the urgency of his professional situation, which he claimed necessitated driving, rose to the level required for an immediate stay, especially considering the documented history of prior traffic infractions suggesting a potentially dangerous driving record.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Invalidation Stay Denial: The court rejected the request for suspension, ruling that the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating that the urgency of his professional situation, which he claimed necessitated driving, rose to the level required for an immediate stay, especially considering the documented history of prior traffic infractions suggesting a potentially dangerous driving record.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire urgence avérée conduite malgré une incapacité perte d'emploi violation des règles de la circulation sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final ruling.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the provisional suspension sought by the applicant.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for rejecting the request without further instruction when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 dite " 48SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux, ainsi que des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 25 mai 2021, 7 septembre 2021 et 30 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, l'exercice de sa profession nécessitant en effet la détention d'un permis de conduire ; il est ainsi exposé à la perte de son contrat de travail, alors qu'il doit assumer des engagements financiers ; par ailleurs, son comportement routier est compatible avec les exigences de protection de la sécurité routière et les impératifs de sécurité routière ne font pas obstacle à la mesure de suspension demandée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :

. il n'a pas commis les infractions des 25 mai 2021, 7 septembre 2021 et 30 juillet 2022 qui lui sont reprochées, qu'il a valablement contestées ;

. il n'est pas établi que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont effectivement été délivrées à l'occasion des infractions qui lui sont reprochées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2208791, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas de continuer à exercer son activité professionnelle de directeur financier au sein de la société qui l'emploie, et qu'il est ainsi exposé à la perte de son contrat de travail, alors qu'il doit assumer des engagements financiers. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucun élément suffisant de justification, notamment s'agissant de ses attributions et des caractéristiques de celles-ci, pour établir que l'exercice de son activité professionnelle imposerait les déplacements allégués et que ceux-ci, par leur fréquence et leur nature, ne pourraient pas être effectués avec des collègues ou au moyen d'autres dispositifs de transport que la voiture. En outre, si M. A conteste avoir commis certaines des infractions qui lui sont reprochés, sans au demeurant produire le relevé d'information intégral de son permis de conduire, la décision " 48SI " attaquée fait apparaître qu'il a commis depuis 2018 plusieurs autres infractions au code de la route, qui laissent penser que son comportement routier est dangereux.

4. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon le 28 novembre 2022.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier