Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision denying a residency permit and requested judicial orders to compel issuance of the permit and payment of legal costs. The administrative court, noting that the state contested the merits by moving for a judgment of non-lieu, exercised its authority under the Code of Administrative Justice to invite the petitioner to expressly confirm the continued interest in maintaining the claims, as the file suggested otherwise. Since the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire request, thereby issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim Due to Lack of Confirmation: The administrative court, noting that the state contested the merits by moving for a judgment of non-lieu, exercised its authority under the Code of Administrative Justice to invite the petitioner to expressly confirm the continued interest in maintaining the claims, as the file suggested otherwise. Since the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire request, thereby issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal recognition to the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the President of the Chamber to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du requérant.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 22 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 6 février 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête.
4. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2208789 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.