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2208787 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition to Compel Re-examination of Mobility Card Application

Numéro de cause 2208787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking to compel the authority that rejected their request for a disabled parking mobility inclusion card to re-examine the application, framing it as an appeal against the rejection decision. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice codes, the court can only rule on appeals challenging a formal decision, and the petitioner was instead requesting a discretionary re-examination by the initial administrative body, which does not constitute a justiciable appeal against a final decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Inadmissibility of Petition to Compel Re-examination of Mobility Card Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice codes, the court can only rule on appeals challenging a formal decision, and the petitioner was instead requesting a discretionary re-examination by the initial administrative body, which does not constitute a justiciable appeal against a final decision.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité nouvelle demande de prestations d'invalidité recours contre décision de renvoi droit de pétition demande de réexamen administratif capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the decision to be made by ordinance (rejection of manifestly inadmissible request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B entend former un recours gracieux contre la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de réexaminer sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de

Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.