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2208785 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Exchange of Algerian Driving License

Numéro de cause 2208785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of an Algerian driving license for a French one, but the administrative court dismissed the case because the applicant failed to comply with the invitation, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request within the one-month deadline, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the claim under the relevant procedural rule.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Refusing Exchange of Algerian Driving License: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request within the one-month deadline, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the claim under the relevant procedural rule.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal de procédure annulation de la décision administrative expulsion préfectorale licence obligatoire course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of chambers the power to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article authorized the court to invite the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.

Par une lettre du 17 février 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, lui a été notifié le 22 février 2023. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.